La rupture anticipée du contrat de mission est le fait soit de l'entreprise de travail temporaire soit du salarié intérimaire. Nous allons voir ici les différentes causes possibles dans chacun des cas.
Seuls les salariés titulaires d’un CDI peuvent bénéficier de la rupture conventionnelle. La rupture d'un commun accord n'existe donc pas dans le cadre d'un contrat d'intérim.
La force majeure est définie comme un événement imprévisible, insurmontable et étranger à la personne qui l'invoque.
En cas de force majeure justifiant la rupture anticipée du contrat d'intérim, l'IFM n'est pas due.
Les raisons suivantes ne constituent pas un cas de force majeure :
La faute grave est la faute qui rend impossible le maintien du salarié intérimaire en fonction en raison des faits qu'il a commis. Elle entraîne la suppression du versement de l'IFM.
Si l'entreprise de travail temporaire veut rompre le contrat d'intérim pour faute grave du salarié, elle doit respecter, au préalable, la procédure disciplinaire :
En dehors de la faute grave ou de la force majeure, la rupture anticipée du contrat de mission entraîne à la charge de l'agence d'intérim des obligations spécifiques.
L'agence d'intérim doit proposer au salarié intérimaire un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de 3 jours ouvrables suivant la rupture du contrat et pour une durée au moins équivalente à celle qui restait à courir au titre du contrat précédent.
Si l'agence d'intérim est dans l'incapacité de proposer un tel contrat au salarié intérimaire, elle est tenue de lui verser le montant de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme prévu au contrat (ou au moins jusqu'à la date de souplesse négative), y compris l'IFM.
Le salarié intérimaire peut rompre son contrat de mission avant le terme prévu, s'il justifie d'une embauche en CDI. Dans ce cas, l'IFM n'est pas due.
Le salarié intérimaire doit fournir à l'agence d'intérim tout justificatif écrit de nature à établir la réalité de son embauche comme :
En revanche, une simple déclaration d'intention, dépourvue de date d'embauche et ne comportant aucun engagement du futur employeur n'est pas suffisante.
Sauf accord entre les parties, le salarié intérimaire est tenu de respecter un préavis, qui court à compter de la notification de la rupture de son contrat.
Au global, la durée du préavis de ne peut être inférieur à 1 jour ouvré et ne peut excéder 2 semaines.
Le fait pour un salarié intérimaire de refuser l'application de la souplesse prévue au contrat ou de rompre son contrat pendant la souplesse est considéré comme une rupture anticipée du contrat à son initiative. Dans ce cas, l'IFM n'est pas due.
En revanche, le fait pour un salarié intérimaire de refuser le renouvellement de son contrat n'est pas assimilé à une rupture du contrat à son initiative entraînant la suppression de son IFM.
La démission ne se présume pas et suppose de la part du salarié une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner.
Pour les juges, la démission ne peut se déduire d'une absence du salarié de son poste de travail. En effet, les juges ont tendance à considérer que l'absence d'un salarié, même injustifiée, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner.
Par conséquent, un salarié intérimaire qui quitte son poste de travail sans en avertir l'agence d'intérim ou l'entreprise ne peut pas être considéré comme démissionnaire s'il n'a pas manifesté clairement son intention de mettre fin à sa mission.
Il convient à cet égard de demander au salarié intérimaire de vous faire un écrit afin de formaliser la rupture.
En présence d'un abandon de poste ou en cas d'absence injustifiée d'un salarié, il appartient à l'ETT de mettre en demeure le salarié intérimaire (par courrier recommandé), de justifier de son absence et de reprendre le travail. En l'absence de réponse du salarié ou si celui-ci persiste à ne pas reprendre son travail, l'agence d'intérim peut soit lui notifier un avertissement soit engager à son encontre la procédure disciplinaire pour rompre son contrat pour faute grave.
L'engagement de poursuites disciplinaires doit se faire dans un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance d'un fait fautif.
Ce délai de prescription des fautes n'empêche pas un employeur de prendre en considération un fait antérieur à 2 mois si le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai de 2 mois.
Ce délai n'est ni interrompu ni suspendu en cas de maladie du salarié.